14. Le panonceau attestant la classification d’un établissement d’hébergement touristique doit être affiché à la vue du public, à l’entrée principale de l’établissement ou, s’il s’agit d’un ensemble mobilier ou immobilier, à l’endroit destiné à l’accueil ou à l’enregistrement de la clientèle touristique.
Il en est de même pour l’avis correspondant à l’attestation de classification provisoire ou à l’attestation de classification d’un établissement de résidence principale.
D. 1111-2001, a. 14; D. 1045-2010, a. 11; 162-2016D. 162-2016, a. 111; 1115-2019D. 1115-2019, a. 101.